Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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nière qui satisfasse également aux intérêts des parties res pectives. ù

Le gonvernement français prendra , pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l’article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se

IGoncertera à cet égard avec lé général ea chef des troupes

alliées. :

4. Conformément à l'article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s’é‘tendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de Pintérieur de la France. Il est, de plus, convenu que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n’occuperont, à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d’un commun accord, les territoires et districts ci-après nomrés ; savoir: dansle dépertement de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; danse département de l'Aisne, les districts de Saïut-Quentin, Vervins et Laon; dans le département de la Marne ; ceux de Reims, Sainte-Me‘mehould et Vitry ; dans le département de la HauteMarve, ceux de Saint-Dizier et Joinville; dans le département dela Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Dié, Bruyère et Remiremont ; le district de Lure, dans le département de la Haute-Saône, et celui de SaintHippolyte, dans le département du Doubs. Ù

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité privcipal et la présente : convention, $: M. très-chrétienne pourra entretenir dans les villes situées dans le territoire occupé .des garuisons , dont le nombre, toutelois, ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l’énumération suivante :

AC NME NET 2 --ro00 hommes Catnes ie NES ENS oO Deus SHAUC ee +0 5oo Saint-Omer. : : : - . 1500 PO RME CAEN Med EU FEU ent Ge de RQ MORE CRE

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