Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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comme fonds de garantie, sur le orand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mi le frames de rente , avec jouissance du 22 mars 3816, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de’S. M. T. C. et moitié sujets des puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés, savoir : un ; deux ou trois par le gouvérnement français, et un, deux ou trois par les puissances alliées.

Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre en semesire, .

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt ‘accumulé £t composé au profit des créanciers. À

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraïent insuffisans , il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jus qu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.

Ces inscriptions additionnelles , s’il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque quecelle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés , et elles seront administrées par les mêmes commissaires el d’après les mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront à solder , seront acquittées avec la même propertion d'intérêts accumnlés etcomposés , que si le fonds de garantie avait été $uffisant dès le commencement. Lorsque les paiemens dus aux créancicrs auront été effectués, Le bd des rentes non assignées, s’il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du gouvernement français.

G

21. À mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l’article r7 de la présente convention seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes , ceux-@i les vise ront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique , au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

22. Les souverains actuels dés pays qui ont cessé d’apparlenir à la France renouvellent l’engagement qu'ils ont contracté par l’art. 2x du traité du 30 mai 1814, detenir