Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

,

67 nommés par le gouvernement britannique, et deux parle gouvernement français.

Si pa nécéssité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des stir-arbitres français et anglais seront mis dans une urne;; et le nom de celni des quatre qui sortira sera. le:sur=arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura. eu partage.

# Chacun.des commissaires-liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billetqui désignera le sur-arbitre,

S'il survient une vacance , soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur-arbitres, le gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d’un nouveau membre , procédera à cette nomination sans aucuñ délai, afin que les deux commissions resténttoujours complètes , autant que faire se peut.

Si l’un des commissaires-liquidateurs est absent il sera,

endant son absence , remplacé par un des sur-arbitres de bise nation ; et comme, dans ce cas, il ne resterait qu’un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l’autre nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si lun des sur-arbitres était dans lé cas de s’absenter , la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux sur-arbitres de l’autre nation. Fe généralement entendu

ue, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidt et l’adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve ésent el en activité un commissaire el un sur-arbitre de que nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbiîres des deux nations, et de là rétablir au besoin par la voie du sort. Dansle cas où l’une ou l'autre des puissances contractantes aurait à procéder à la nominalion de nouveaux commissaires liquidateurs, dépositaires ou sur-arbitres , lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l’aruele suivant.

15. Les commissaires-liquidateurs , les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même iems serment entge les mains de M. le garde-des-sceaux de France, et en présence de M. l'ambassadeur de S. M britannique, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préfévence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d’agir dans tous leurs àctes Fne les stipulations du traité de Paris,

du 30 mai 1814, des traités et conventions avec La France,