Un collaborateur de Mirabeau : documents inédits

TA

ces droits qui appartiennent indistinctement à toutes les classes de citoyens ; considérant de plus, qu’il importe pour l’avantage des mœurs, pour la prospérité publique et la force de l’empire que les mariages soient favorisés, et que les obstacles qui s’y opposent soient écartés par la vigilance du législateur ; considérant enfin, que des usages contraires à ce droit naturel et dont l’Assemblée législative ne peut pas reconnaître l’autorité, se sont établis dans le royaume, au préjudice de la liberté des citoyens et du bien de la société, décrète ce qui suit :

€ 19 Toutes les personnes de l’un et de l’autre sexe, de quelque état ou vocation qu’elles soient, peuvent être admises à contracter le mariage, sauf à elles d’observer dans cet engagement les lois auxquelles il n’est pas dérogé dans le présent décret.

20 Tous ceux qui se présenteront en conséquence devant un officier civil, soit notaire, pour y passer leur contrat de mariage, seront admis À passer cet acte, sans que ledit officier civil puisse leur refuser son ministère pour raison tirée de l’état et de la vocation des contractants.

€ De même tout prêtre devant lequel des époux se présenteront pour recevoir la bénédiction nuptiale ne pourra la leur refuser pour aucune raison tirée de leur état ou vocation.

€ 30 Si un homme lié par le mariage se présentait Pour recevoir la faculté d’exercer quelque office, de remplir quelque vocation que ce puisse être, les corps