Анали Правног факултета у Београду

334

АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

On ne pourrait non plus adopter l’opinion selon laquelle l’usage général des eaux serait une servitude légale. Contrée cet argument plaide en premier lieu la circonstance que les organes qui administi ent les eaux dans l’usage général sont obligés de les entretenir aux fins de leur destination et de les améliorer mais en tant qu’affaires et devoirs de Iеш compétence officielle. Les servitudes sont, en outre, les droits sur les choses d autrui déduits en principe du droit de propriété ses droits de secteur. Les eaux dans l’usage général sont en réalité le bien d’autrui dans ce sens qu’elles ne sont pas dans la propriété des titulaires de leurs autorisations, mois nun point d’une telle façon qu’elles n’appartiennent à personne en vertu du droit de propriété ou bien que les organisations qui les gèrent auraient le droit d’usage. D’où il résulte qu’on ne peut pas adopter les vues selon lesquelles l’usage général des eaux est mis en rapport avec le droit de propriété. En d’autres termes, l’usage des eaux ne peut être compris ni comme une restriction légale sui generis du droit de propriété des droits d’usage respectifs, ni comme une destination de la propriété dite publique ou administrative. L’usage général des eaux n’est pas en vérité une simple possiblité, mais ce n’est non plus un droit subjectif. De même, il n’est pas un droit public subjectif, étant donné qu’en tant que norme de l’ordre juridique, il n’est pas accordé au profit d’une personne déterminée (d’un groupe ou d’une catégorie déterminés), de sorte que les destinataires qui s’en référeraient pourraient contraindre les organes compétents d’effecture des opérations déterminés à leur profit. Les moyens juridiques qui dans ce sens appartiennent aux bénéficiaires de leurs autorisations n’ont qu’un caractère de réclamation de la déclaration. L’utilisation générale des eaux, malgré que l’autorisation est accordée par la norme juridique, ne donne pas à leurs bénéficiaires ni à l’égard des tierces personnes une sphère de pouvoirs déterminés pour la réalisation des intérêts qu’elle réglemente. C’est pourquoi quoiqu’elle soit au moment et dans le fait de l’exercice défensive (coordonnée vace les dommages et intérêts) ce n’est pas en général un droit subjectif. Mais d’autre part ce n’est pas pour cette raison une simple possibilité la tolérance de l’ordre juridique, et elle ne rentre pas dans la sphère de l’occupation libre; Vu que l’usage général des eaux est dans son essence la forme de l’appropriation sociale directe des conditions naturelles, la propriété sociale dans toute l’acception de ce terme, il ne peut pas être expliqué en général par la notion et la technique des droits subjectifs. Sur sa particularité nous dirige surtout le fait qu’il ne contient aucune différenciation dans les mesures de l’apporpriation, vu que c’est une autorisation légale qui appartient à tous. Son critère sont les besoins quotidiens des destinataires dans le cadre des profits qu’il garantit. Limité exclusivement à l’appropriation directe des profits que l’eau assure en tant que valeur d’usage il est en principe égal et général. De cette manière on exclut dans l’idée même toute subjectivité (si la mesure de l’appropriation est une mesure de subjectivité), ce qui en fait une forme particulière de l’appropriation sous l’aspect d’une participation parallèle et privée de subjectivité.