Анали Правног факултета у Београду

ОПШТА УПОТРЕБА ВОДА

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тарни. Као што нема колективне својине без личне, тако нужно мора постојати и извесна сразмера у сферама искључивог (у крајњој линији кроз производњу) и директно друштвеног (кроз општу употребу) присвајања природних услова. Општа употреба вода представља управо у том правду линију њиховог разграничена, зашта je и речено да je доња граница права на водама уопште. Само у том смислу je она старија од суме и у одређеним околностима од сваког посебног права на води. На тај начин je она њихово принципијелно ограничење, како у погледу респективних обавеза органа који посебна права установљавају, тако и са гледишта носилаца ових права за случај оскудице у води или нарочитих прилика.

Др-

Никола Воргић

RÉSUMÉ

L’usage général des eaux

L’usage général des eaux est une catégorie universelle du droit des eaux. Il n’existe pas de système juridique qui l’exclut totalement ou qui l’interdise. Il est caractérisé essentiellement par la franchise, l’indétermination, le caractère anonyme et l’égalité des destinataires. L’autorisation pour la participation de l’exercice de l’usage des eaux est basée directement sur la loi et elle n’exige aucune qualification subjective (la ctoyenneté, l’âge etc.). Sur les cours d’eau naturels et les lacs (exceptionnellement et subsidiairement sur les lacs artificiels), chacun est autorisé d’utiliser l’eau gratuitement et à ses propres risques, sans dispositifs spéciaux, pour ses besoins personnels immédiats et pour les besoins domestiques biologiques et hygiéniques (pour se désaltérer, prendre un bain, laver le linge, abreuver le bétail et pour les besoins similaires), de la manière et sur les lieux fixés par les organes compétents de l’administration des eaux. L’usage des eaux ne peut pas être effectué de la manière qui altérerait le régime des eaux ni d’une telle façon qui entraverait ou paralyserait les personnes qui ont obtenu une licence de l’administration des eaux. Dans les circonstances normales l’autorisation est plus limitée en concurrence avec les droits spéciaux sur l’eau, mais en revanche en cas de disette d’eau ces derniers subissent des restrictions. La nature juridique de l’usage général des eaux est contestable. En se limitant seulement sur les vues principales, on souligne tout particulièrement en premier lieu qu’on ne peut pas le concevoir comme un droit personnel. Le seul fait qu’il est d’un intérêt biologique et culturel, donc qu’il n’a pas le caractère d’un intérêt patrimonial, ne peut pas être une hypothèse suffisante pour le contenu des droits personnels dans le sens restreint. Il ne rentre même pas dans le cadre des hypotèses, ni dans le cadre des conséquences de la subjectivité juridique pour qu’on puisse l’interpréter comme un droit de la personnalité. On pourrait le considérer seulement comme un „droit général” qui est fondé sur l’égalité de tous les hommes, mais seulement dans le sens de l’obligation sociale (et non point juridique) de la communauté sur la garantie d’un minimum des conditions naturalles de vie accordé à tous.