Анали Правног факултета у Београду

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТЛ

cela que se trouve leur analogie et en même temps la différence commune à l’égard des obligations individualisées. Cependant, malgré cette analogie, les obligations alternatives doivent être distinguées scrupuleusement des obligations génériques ainsi que des obligations facultatives. Ainsi, l'anéantissement fortuit d’un objet de l’obligation alternative réduit celle-ci aux objets restants, et dans le cas qu’il y avait deux objets, l’obligation se concentre sur l’objet restant en se transformant en obligation unique, tandis que l’anéantissement fortuit d'un objet de l’obligation générique ne provoque aucun changement sur le pian de la disparition de l’obligation, car la règle est ainsi conçue: »le genre ne dépérit pas«. Dans les obligations alternatives on procede au choix qui, d'après sa nature juridique, représente un cas du droit à la transformation du droit, tandis que le choix de l’exécution dans les obligations génériques ne signifie aucun droit à la transformation du droit, mais l’exécution de l’obligation de la part du débiteur dans le cadre du genre ou de l'espèce des actes qui est l’objet de l’obligation. Les obligations génériques sont, par conséquent, par rapport aux obligations alternatives, déterminées avec un plus haut degré d'ampleur dans ce sens que leur objet est déterminé par les cadres du genre ou de l’espèce correnspondants, tandis que l’objet des obligations alternatives est déterminé avec plus de précision, mais il n’est pas limité par les cadres du genre de la chose ou par les cadres de l’espèce des actes. Le caractère déterminé de l’objet de l'obligation alternative doit être distingué aussi de l'object de l’obligation facultative pour laquelle le débiteur ne doit qu’un seul objet, mais il est libéré de l’obligation en exécutant un autre objet qui est déterminé par le contrat même, la déclaration unilatérale ou par la loi. La formule est ici ainsi conçue; une chose est due, et avec deux l’obligation peut être exécutée. Si l’objet dû disparaît par hasard, à la différence de l’obligation alternative, dans ce cas l’obligation s’éteint, car il n’y a pas d'ob jet qui est in obligatione et sans lequel l’obligation ne peut exister juridiquement. Le droit de faire choix dans cette obligtaion appartient seulement au débiteur, et l’acte même du choix ne représente pas un pouvoir juridique dans le sens de l’obligation alternative, mais signifie seulement la réalisation d’une faculté (facultas alternativa) qui s’éteint par la remise de ce qui est dû ou d’un certain autre objet déterminé.