Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
( 112 ) puifqu'il n’exifte pas dans d’autres nations jaloufes à l'excès de leur liberté. Mais la réforme des loix eft lente, & le mal exige un remède continu; ce remède ne peut plus être celui qu’on a jufqu’à préfent employé, le recours à l'autorité abfolue : le pouvoir arbitraire feroit trop redoutable, fur-tout combiné avec le pouvoir judiciaire.
L’oppreffion ne fera jamais plus funefte , plus irremédiable que lorfqu’elle faura fe revêtir de formes. Il eft donc néceffaire provifoirement , & en attendant que notre légiflation criminelle redifiée puifle fe fufüre à ellemême, de fuppléer à ce qui lui manque d’une maniere réguliere, e’eft-à-dire, par la voie d’un tribunal ; mais il eft également néceffaire de prévenir les abus que ce tribunal lui-même pourroit commettre. Outre les précautions générales que nous avons déjà propofées, nous penfons que, dans ce cas, on pourroit impofer deux formalités qui atteindroienr avec sûreté le but deliré. La premiere, que le tribunal ne put prononcer la détention d’un citoyen pour l’adminiftration de la juftice criminelle , que fur la demande par écrit, motivée & fignée d’un des magiftrats revetus du miniftere public. La feconde, que, peu de tems après la détention opérée immédiatement après Le décret prononcé contre le détenu, & au plus tard un mois après l’emprifonnement il fût remis à fes juges naturels, & tranfporté dans les prifons ordinaires, Si Le décret n'étoit is prononcé dans le mois après la détention, e prifonnier recouvreroit fa liberté : par-là