Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

(113) fera prévenu tout abus , toute collufon entre les tribunaux, & vous affurerez tout à la fois à la juftice fen exercice , aux citoyens leur liberté.

Il eft un ordre de malfaiteurs tellement redoutable à la fociété, que toute nation policée doit les rejetter : leur punition intéreffe Phumanité entiere | & les fouverains font convenus de leur refufer tout afyle. Cette juftice qui appartient au droit général des nations, doit, par toutes fortes de raifons, être maintenue ; mais fon exercice ne peut pas être confié aux tribunaux ordinaires qui ignorent Îles traités {ur lefquels elle eft établie : elle exige d’ailleurs des formes fommaires qui ne laiffent point aux coupables le tems de fe fouftraire aux pourfuites; mais enfin toute détention exige des formes , & l'abus eft trop voifin du pouvoir, pour qu’il ne foit pas néceffaire de placer entre l'un & l’autre des formalités qui préviennent la furprife & arrêtent la vexation, VOTRE MAJESTÉ y pourvoira efficacement , en ordonnant que le tribunal ne puile pronoricer un emprifonnement pour ce motif, que fur la demande motivée & fignée du miniftre de la Puiflance qui réclamera , & qu'immédiatement après fa détention, le coupable foït transféré fur la frontiere, & remis aux mains qui doivent en difpofer.

Nous avons cru, S1RE, devoir étendre & dévetopper cet article de nos doléances. I s’agiffoit de concilier deux intérêts qu'une politique aufli faufle que dangereufe s’eft trop long-tems efforcée de mettre en oppoñition,