Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

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s’interdifent non-feulement le droit |, mais même la poffibilité abfolue de le reprendre; quelles prennent contre leur changement de volonté des mefures efficaces & perpétuelles quilaiflent à jamais ceux qui compoferont leurs aflemblées , deftitués de tout moyen de faire revivre un pouvoir incompatible avec la conftitution nationale, Que feroit-ce en effet qu’un ficrifice, que l’on feroit maître de rétraéter ? quelle folidité auroit un tout , qui ne fubfifteroit que felon la volonté de fes parties? que deviendroit une conftitution que chaque province du royaume pourroit ébranler & changer à fon gré? Pour donner à la loi cette ftabilité qui fait un de fes principaux caractères, il ne fufit pas qu’elle ordonne, il faut encore

welle oblige : il faut que ceux qui lui font foumis ne puiffent dans aucun tems, fous aucun prétexte , par aucun moyen , fe fouftraire à fon joug tutelaire. Tel eft donc le grand probléme politique que préfente l’idée de former la conflitution françaife d'Etats provinciaux élémentaires des Etats-généraux & qui leur foient fubordonnés. Il faut pour fa folution trouver une fanction fuffifante, qui cimente & affure à jamais cette fubordination. Il faut conférer aux États-généraux une puiffance coactive, qui ôteaux États provinciaux la pofñibilité de reflaifir le droit d’oftroyer les impôts, & qui les force à répartir ceux que les affemblées générales auront accordés. On propofera peut-être de remettre cette coaction entre les mains du fouverain , & de charger le pouvoir militaire de lexéeution des délibérations de: