Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
(279 “Une autre conféquence du droit que VOTRE MAsesté a rendu à fon Peuple, de confentir les impôts, eft le droit exclufif d'ouvrir des emprunts publics. Il y a entre l'impôt & l'emprunt cette correfpondance néceflaire, que tout emprunt néceflite un impôt. Le pouvoir de la nation d'accorder les impôts, feroit illufoire, fi l’adminiftration fe réfervoit celui de ly forcer par des emprunts. Il eft done auffi dé votre juftice, Sire, d'interdire à vos miniftres la poflbilité des emprunts ouverts ou palliés, fous quelque prétexte & dans quelque forme que ce puifle être, & de remettre ce pouvoir à la nation , comme une conféquence immédiate de fon droit d'établir les impôts. Mais nous devons ajouter que ce qui eft à cet égard d'équité rigoureufe , eft encore d'une utilité évidente. Que VOTRE MAJESTÉ confidére la mafle énorme de crédit qu'Elle va fe procurer, lorfque fes engagemens feront ceux de la nation entiére, & que leur exécution ne fera plus dépendante des principes, des intérêts , des caprices de toutes les adminiftrations fucceflives : qu'Elle contemple tous les abus qui vont être anéantis par cette feule difpofition ; & ces emprunts ignorés , faits ou à des corps, ou dans des pays étrangers, & qu’on ne fe donnoit pas même la peine de revêtir de la légère forme de l’enrégiftrement ; & ces extenfons d'emprunts au-delà du montant fixé par les édits de création, extenfions infidieufes & ruineufes, contraires à la bonnefoi autant qu'a une faine adminiftration, &
Dm S rm gr mm mt mette tnt