Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

238 L'ÉTAT DES PERSONNES

locale, qui pourrait rétablir, sur un point de l'empire français, tous les abus de l'ancien régime proscrits ailleurs. Defermon et Robespierre avertirent des dangers certains qu’allait faire naître un nouveau changement de législation. Rien n'y fit. Barnave répondit par de mauvais arguments, dont la Chambre, complètement retournée, se contenta. Veut-on savoir pourquoi il refusait de soumettre les décisions des Assemblées coloniales au corps législatif? » Ce serait, dit-il, exposer le corps législatif à discuter des mesures contraires à la Déclaration des Droits, et le décret assurera les colonies qu'on ne pourra investir Le corps législatif d’une question où la tentation philosophique ferait décider contre l'intérêt colonial! » De semblables raisons jugent l'œuvre et l'homme. Que l’on rapproche cet aveu audacieux des circonlocutions oratoires du 8 mars et même du 15 mai, et l’on verra combien Barnave et la Constituante diffèrent alors d'eux-mêmes.

Battus, le 23, par 307 voix contre 191, sur la question d’ajournement, les auteurs de l'acte du 15 mai le furent sur les différents amendements par lesquels ils essayèrent de sauver leur œuvre. Celui de Defermon, qui stipulait que « les hommes libres nés de père et mère libres ne pourraient être privés des droits de citoyen actif », ne recueillit que les 276 voix qui s'étaient affirmées dans le premier vote sur cette question. Le décret du comité fut accepté dans son ensemble, le 24 septembre. Cette décision tardive ressemblait à une flèche