Concordance des calendriers républicain et grégorien, avec une notice préliminaire

NOTICE PRÉLIMINAIRE 7

VI. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 4er janvier 1793 est rapporté. Tous les actes datés l’an 2° de la République, passés dans le courant du 1° janvier au 22 septembre exclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la République.

VII. L'année est divisée en douze mois égaux de trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire, et qui n’appartiennent à aucun mois; ils sont appelés les jours complémentaires. VIII. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, et qui sont appelées décades, distinguées entre elles par première, seconde et troisième.

IX. Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés par les dénominations ordinales, premier, second, troisième, etc., mois de l’année ; premier, second, troisième, etc., jour de la décade ; premier, second, troisième, etc., jour complémentaire.

X. En mémoire de la Révolution qui, après quatre ans, a conduit la France au Gouvernement républicain, la période bissextile de quatre ans est appelée la Franciade.

Le jour intercalaire qui doit terminer cette période est appelé le jour de la Révolution. Ce jour est placé après les cinq jours complémentaires.

XI. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du premier jour du premier mois de la troisième année de la République.

XII. Le Comité d’Instruction publique est chargé de faire imprimer en différents formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et les usages les plus familiers.

XIII. Le nouveau calendrier ainsi que l'instruction seront envoyés au corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux institeurs et professeurs, aux armées et aux sociétés populaires. Le Conseil exécutif provisoire les fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.

XIV. Tous les actes publics seront datés selon la nouvelle organisation de l’année.

XV. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfants de la République, s’empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y esi annexée.

XVI. Tous les quatre ans ou toutes les franciades, au jour de la Révolution, il sera célébré des jeux républicains en mémoire de la Révolution française 1.

1. Le décret du 5 octobre fut mis immédiatement en vigueur, Le lendemain 6, le procès-verbal de la Convention est daté : du 15° jour du 1* mois de l'an II de la République française une et indivisible. Il en est de même des décrets.