Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante et la Législative (1789-1792)

CONSTITUANTE (9 AOÛT 1791) 305

Les Français ne sont pas disposés à renoncer à tout culte extérieur; il n’est pas prudent de leur faire pressentir qu’on le laissera à leurs frais (1). La constitution civile du clergé a été décrétée comme constitutionnelle, présentée au roi comme telle, son acceptation demandée et arrachée comme telle; il y aura peut-être de l’inconséquence à déclarer que ces articles ne sont plus constitutionnels; cela aura l'air d’une capitulation avec l’ancien clergé et d’une ouverture qui lui sera donnée pour se réintégrer. Le roi aura donc le droit d'exercer le veto qui lui a été refusé par ce décret. Bien des gens désirent laisser le clergé en cause et espèrent que la guerre entre le clergé constitutionnel et le clergé anticonstitutionnel détruira l’un et l’autre. J'ignore encore quelle tournure prendra cette affaire, qui est encore fntler paucos. Depuis le décret des ordres de chevalerie, la noblesse n’espère plus de capitulation. (Papiers R.. Lindet.)

CLXXXIV. — Au même. Paris, le 9 août 1701.

Mon frère, nous voilà occupés à examiner le plan de Constitution (2). La Déclaration des droits reste dans son état, la suppression de la noblesse, de la féodalité, de la vénalité des offices, de leur hérédité, des ordres, des chevaliers, des privilèges, des jurandes, des corporations est consacrée, et la loi ne reconnaît plus de vœux reli-

gieux ni aucun autre engagement qui serait contraire

aux droits naturels ou à la Constitution. Voilà bien de la besogne pour le premier jour. Le Gernier article va occasionner du chiffonnage dans

(1) Voir à la séance du 4 août 1791 (Moniteur, réimpression, IX, 306), les projets des Comités ecclésiastique et des rapports et recherches.

(2) Le projet de Constitution revisée fut déposé et lu par Thouret dans la séance du 5 août 179: (Moniteur, réimpression, IX, 812). La discussion eut lieu dans les séances suivantes. Thomas Lindet, dans sa lettre, fait allusion aux articles votés dans la séance du 9. Moniteur, IX, 343.

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