Cour d'appel de Lyon. Procès-verbal de l'audience solennelle de rentrée le 4 Novembre 1873. Camille Jordan

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saire, tout délit se produisant dans l'exercice des cultes ; c'est de surveiller les cultes, et la surveillance sera d’autant plus facile que la persécution n'obligera pas les fidèles à se cacher.

La liberté des cultes implique pour les citoyens le droit de choisir leurs ministres, de déterminer l'étendue de l'autorité religieuse qu'ils leur confient, de s'entourer des objets de leur culte, même dans les hospices ou dans les prisons où ils peuvent être détenus, d'élever dans leur maison des autels domestiques, d'acheter ou de louer des temples, de s'y assembler, d'y ériger les signes de leur croyance, d'en pratiquer les cérémonies, d'en publier les doctrines, de déterminer des jours pour la célébration de leurs fêtes, de régler le mode de cette célébration, et d'y ajouter, s'illeur convient, la pratique du repos.

Pourquoi leur refuserait-on de se convoquer mutuellement à leurs assemblées par le son des cloches ? Elles sont chères aux catholiques, elles sont indispensables dans les campagnes où les habitations sont dispersées, et toutes les lois de la Convention n’ont pu les réduire au silence. Pourquoi ne pas permettre aux sectateurs des divers cultes d’avoir des lieux particuliers pour leurs sépultures et d'y accomplir leurs cérémonies religieuses (1)? « C'estau milieu des tombeaux que les religions « viennent donner leurs plus graves leçons et offrir « leurs plus sublimes espérances. Gardons-nous d'envier

(1) Rapport de Camille Jordan sur la police des cultes, p. 92.