Danton émigré : recherches sur la diplomatie de la République an 1er-1793

LA POLITIQUE DE DANTON. LES

le peuple en assemblées primaires ou communales, pour créer et organiser une administration provisoire; ils feront publier, aïficher et exécuter dans la langue ou idiome du pays, dans chaque commune, la proclamation annexée au présent décret.

«I. Tous les agents etofficiers de l’ancien gouvernement, ainsi que les individus ci-devant réputés nobles, ou membres de quelque corporation ci-devant privilégiée, seront, mais pour la première élection seulement, inadmissibles aux places d’administration ou de pouvoirs judiciaires provisoires.

« IV. Les généraux mettront de suite sous la sauvegarde et protection de la République française tous les biens meubles et immeubles appartenant au fisc, au prince, à ses fauteurs, adhérents et satellites volontaires, aux établissements publics, aux corps et communautés laïques et religieuses ; ils en feront, sans délai, dresser un état détaillé, qu'ils enverront au Conseil exécutif, et ils prendront toutes les mesures qui sont en leur pouvoir, afin que ces propriétés soient respectées.

« V. L'adminisration provisoire nommée par le peuple sera chargée de la surveillance et régie des objets mis sous la sauvegarde et protection de la République française ; elle fera exécuter la loi en vigueur relative au jugement des procès civils et criminels, à la police et à la sûreté publique; elle sera chargée de régler et faire payer les dépenses locales et celles qui seront nécessaires pour la défense commune; elle pourra établir des contributions, pourvu, toutefois, qu’elles ne soient pas supportées par la partie indigente et laborieuse du peuple.

« VI. Dés que l’administration provisoire sera organisée, /« Convention nationale nommera des commissaires pris dans son sein, pour aller fraterniser avec elle.

VIL. Le Conseil exécutif nommera aussi des commissaires nalionaux qui se rendront de suile sur les lieux, pour se concerter avec l'administration provisoire nommée par le peuple, sur les mesures à prendre pour la défense commune, et sur les moyens à employer pour se procurer les habillements et subsistances nécessaires aux armées de la République, et pour acquitter les dépenses qu'elles ont faites et feront pendant leur séjour sur leur territoire,

« VIII. Les commissaires nationaux nommés par le pouvoir Exécutif provisoire lui rendront comple tous les quinze jours de leurs opérations ; ils y joindront leurs observations ; le Conseil éxécutif les approuvera ou les rejettera, et en rendra de suite compte à la Convention.

« IX. L'administration provisoire nommée par le peuple et les fonctions des commissaires nationaux cesseront aussitôt que les

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