De la police de sureté

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qu'autant que ce dernier demeure dans l’étendue de sa jurisdiction, ou que le délit y a été commis : sans l’une de ces deux conditions , c’est-à-dire si l’accusé n’a auenne résidence dans la jurisdiction de ce juge ou si à ce défaut, il n’y a pas au moins commis le délit ; ce juge ne peut délivrer de mandat d'amener devant lui, parce que l’une de ces conditions estnécessaire pour le rendre compétent à l’effet de se faire amener l’accusé ( 3 ).

Mais le juge dans ce cas, après avoir reçu la plainte, entendu les témoins, renverra l'affaire avec toutes les pièces devant le juge du lieu où le délit a été commis, et ce sera ce dernier qui délivrera le mandat d'amener , sil trouve qu'il y ait lieu [2].

[r] Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte, est celui du lieu du délit ou de Ja résidence habituelle où momentanée du prévenu, il pourra d'après les charges délivrer un mandat d'amener contre le prévenu, pour l'obliger à comparoitre et à lui fournir des éclaireissemens sur le fait qu'on lui impute. D'ICCRE TARA

[21 Dans le cas où l'officier de police qui a recu la plainte, n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévena, Alsera tenu de renvoyer l'affaire avec toutes les pièces, devant le juge de paix du lien du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci sil y a lieu ou non, à délivrer le mandat d'amener, AT 133 tit 5e