De la police de sureté
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Ainsi donc , après avoir reçu une plainte, et entendu les témoins, le premier devoir du juge est d'examiner s’il estcompétent pour connoître plus avant de‘l’affaire ; et comme cette conpétence doitrés ulter de ce que l’accusé aunc demeure dans l'étendue de sa juridiction, ou à défaut de demeure, de ce que le délit y a été commis, il sera bien aisé au juge de se rendre certain dé l’un de ces faits, pour, dansle cas où ni l’un ni l’autre n’existeroit, renvoyer sur le champ laconnoiïssance de l’affaire au juge du lieu du délit, avec la copie de la plainte , et les autres procédures qu’il a pu faire. Orricregs DE GENDARMERIE
NATIONALE.
Les capitaines et lieutenans sontles seulsappellés par la loipour remplir concurremment avec les juges de paix des cantons, les fonctions de la police desûreté; ils n’ont point de territoire particulier , ils exercent dans-tout leur arrondissement suivant le mode établi par la loif[1].
[x] Cette compétence sera exercée par les capitaines et lieu
tenants de la gendarmerie nationale , sous l'exception portée en l'article 14 du titre ver.