De la police de sureté

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intéressés n’osent , ou n’ont plus la faculté ée se plaindre; cependant le juge doit agir de lui-même dans lun comme dans l'autre cas, ét il seroit très-répréhensible de ne le pas faire (1). :

Ainsi donc toutes les fois que le jnge sait qu'un délit se commet dans un endroit , ik n'en doit pus attendre davantage pour se rendre sur le lieu , et employer son ministère ; cette obligation est encore plus étroite, s’il y a meurtre , son refus seroit punissable ; il pourroit être considéré comme un refus de rendre la justice, et une protection accordée au crime , parce que sa présence peut en imposer beaucoup , soit en calmant l’effervescence des coupables , soit en es faisant arrêter comme tels (2). se: NU lite 03 pt re) ER Le

fr] Lorsqu'un officier de pofice apprendra qu'il se commet un délit grave dans un lien, ou que la tranquillité publique y aura été violernment troublée , il sera tenu de s'y transporter aussijôt , d'y, dresser procès-verbal détaillé du corps de. délit quel qu'il soit , et de toutes ses circonstances ; enfin, de tout € qui peut servir à conviction ou à décharge are. 1er. tit. 4. Lp27 En cas de meurtre, ou de mort dont la cause est ifconnue où »specte , l'Offcier de police sera personnellement tenubsans attendre: aucune réquisitiôn et sans y préjudicier , de

commencer la poursuite et de délivrer à cet effet les mandats

nes, art, 6. tit: 3.

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