Discours de M. le général Cubières, pair de France, ancien ministre de la guerre, membre du Comité d'infanterie : recueillis et précédés d'une notice historique par un officier de l'ancienne armée
à mesure qu'il parlait, je sentais défaillir en moi la concordance de nos opinions, et se former une conviction opposée à la sienne. (On rit.)
C’est contre le privilége que l’honorable préopinant s’est élevé d’abord, c’est ce qui le choque avant tout. Qu'il me permette de lui faire observer que le droit commun, dans lequel il voudrait renfermer toutes les dispositions de la loi, n’est généralement applicable à la Couronne ni pour ce qui concerne les choses ni pour ce qui est relatif aux personnes. La Couronne, au contraire, est, le plus souvent, en dehors du droit commun, qui, rigoureusement, n’est pas fait pour elle. Toutes nos lois sont pleines d’exceptions en sa faveur, ou plutôt la Couronne est elle-même l’excepltion, qui, tacitement ou explicitement, s'applique à toutes les lois. Droit commun signifie droit de toûs. Il n’y a au-dessus de tous que la Couronne.
Votre commission a fait observer que le droit de chasse en tout temps qu'il s’agit de consacrer, résulte d’une loi rendue en 1790. Il serait difficile de trouver des motifs pour que la lésislation de 1844 dût se montrer plus restrictive que la loi précitée à l’égard de ce même droit.
Avant 1789 le privilége existait partout et s’exerçait sur tout: nos pères étaient déchaînés contre lui et animés à le détruire; cependant, ils ne se sont point avisés de ce qu’on voudrait établir en repoussant l’art. 30, à uné époque où la tendance était de tout niveler, de tout abaisser devant le principe de l'égalité en face de la loi. Les législateurs de l’assemblée constituante n’ont yu aucun inconvénient à ce que les propriétés de la Couronne fussent affranchies des règles générales relatives à la chasse. Pourquoi done en déciderions-nous autrement? Des abus se sont-ils révélés ? des dommages inconnus ont-ils été éprouvés? ou bien