Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)

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consente ; bien entendu que l’apprentissage sera censé devoir toujours se finir, malgré ce changement consenti.

ART. XIX. — De même aucun compagnon engagé avec un maître ne peut quitter avant l'expiration du terme de son engagement, à moins que le maître n’y consente, ou pour des causes légitimes ; il ne pourra sans le consentement dudit maître passer chez un autre maitre, s’il est étranger, qu'il n’ait absenté la ville pendant trois mois, à peine pour le maître contrevenant d’un écu d'amende au profit de la boîte.

Art. XX, XXI, XXII. — D'ordre administratif.

ART. XXII. — Les veuves de maîtres continueront à jouir des privilèges de la maîtrise, sous la condition expresse qu’elles gèreront elles-mêmes leur établissement et y seront assidues. Mais elles ne pourront former aucune société relative à la profession, ni prendre d’apprenti, qu’en s’associant à un maitre confiseur. Lesdites veuves ne pourront faire travailler chez elles aucun compagnon, qu'il n'ait été présenté par les jurés au président, entre les mains duquel il prêtera l'engagement par écrit de travailler conformément au Règlement dont alors on lui donnera connaissance.

ART. XXV.— Les jurés exerceront une surveillance particulière sur les sociétés contractées par les veuves de maitres pour parer aux abus qui pourraient en résulter. Ils inscriront sur le registre du corps les noms des contractants

ART. XXIV, XXV, XXVI, XXVIE, XXVIIL. — D'ordre administratif.

La seule modification du régime à signaler, c'est la décision prise que le casuel des réceptions aux maïtrises, retiré autrefois par les Seigneurs-commis, ainsi que leur part des amendes, devront être versés « dans la boîte » des professions intéressées. (Décision du Conseil administratif, du 30 septembre 1707.)

Un changement plus essentiel — pour une maïtrise du moins — faillit cependant avoir lieu en octobre 1797.

Les maîtres voituriers venaient alors de protester con-

1 Cf. B 310. p. 5ot.