Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870
196 LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE EN FRANCE
Deux de ces projets intéressent la question de la liberté de conscience. Celui qui prescrivait la punition du sacrilège (nous y reviendrons) et celui concernant les congrégations religieuses de femmes. Ce dernier stipulait: 1° que les congrégations de femmes pourraient être autorisées par simple ordonnance du Roi, après avis du conseil d'État; 9° Les communautés, une fois reconnues, auraient le droit d'acquérir ou de recevoir des dons et legs, avec la permission du gouvernement ; 3° les religieuses pourraient disposer d’un quart seulement de leur avoir en faveur de leur couvent ou de leur ordre, comme l'avait proposé Pasquier ; 4° aucun établissement reconnu ne serait dissous par l’État que du consentement de l’évêque. Les Gallicans et les libéraux du temps combattirent ce projet de loi, comme rétablissant la main-morte et favorisant l’accroissement du monachisme; ils soutinrent que le droit d’autoriser une congrégation, même avant 1789, était un acte du pouvoir législatif et non pas seulement du pouvoir exécutif. Pour nous, il nous est impossible d'approuver leur point de vue, parce qu'il nous paraît contraire à la liberté de conscience. Nous savons bien que les Laisné, les Cornudet et autres libéraux invoquaient, à l'appui de leur thèse, l'intérêt supérieur de l'État, mais cet intérêt était sauvegardé par l’amendement Pasquier et il faut bien prendre garde, sous prétexte de salut public, de ne pas opprimer la liberté de conscience individuelle.
Le sacre de Charles X eut lieu à Reims le 29 mai 1825 suivant le cérémonial de l’ancien régime. On remarqua que, dans la formule du serment royal, le nouveau Roi avait omis la phrase relative à l’extermination des hérétiques et que, par contre, il avait inséré quelques mots promettant d’observer la Charte. Cela était capital, car cela constituait l’enga-
gement de respecter, au moins en principe, la liberté des cultes.
1. Beaucoup, en ellet, faute de cette autorisation, ne pouvaient bénéfic'er de la loi du 2 janvier 1817.