L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Le sel qui servait aux salaisons de loutes natures devait être jelé avec la saumure comme immonde (1) pour que les saleurs ne consomment ni ne vendent le sel qui leur étail distribué à meilleur compte que le sel pour le pot et salière.

Défense de mettre aucun sel dans le ventre des maquereaux au retour de la pèche, ni entre leurs lits superposés et d'employer plus d’une livre et demie de sel par baril (2).

L'entrée des chairs, poissons et beurres salés était interdite dans les provinces de grandes gabelles ainsi que leur vente, à peine de confiscation et de 300 livres d'amende (3). Il y avait exception pour les jambons de Bayonne ou de Mayence, des cuisses d’oie et des langues qu'on pouvait faire entrer en les déclarant au fermier et en payant les droits pour les cinq grosses fermes (4).

Sur le poisson salé venant des provinces étrangères, on percevait un droit appelé de rachat pour indemniser

1. Ordonnance de 1680, titre XV, art. 21. « Celui qui aura servi à la salaison sera avec la saumure jeté comme immonde ».

2. Ne sera mis aucun sel dans le ventre des maquereaux ni entre les lits ; pourra seulement être semé 1 livre 1/2 de sel à chacun bout du baril pour la conservation du poisson à peine de confiscation et 500 livres d’amende (art. 16).

Pour le beurre salé, il fallait faire une déclaration au commis de la quantité de terres, de nom de ceux à qui ils appartiennent, des lieux où ils ont été chargés et. où ils sont destinés (art. 25).

3. Ord. art. 28.

4. Arrêt du 29 juin 1688.