L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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ter aux commis qui devaient le submerger à peine de 300 livres contre les verriers et salpêtriers contrevenants (1).

L'usage et le trafic de l’eau de mer et des eaux salées de « source, puits et fontaines » étaient interdits, à peine de confiscation des « chevaux, harnais et instruments qui auront servi à puiser et voiturer l’eau salée, et de mille livres d’amende contre chacun des contrevenants » (2). En vertu d’un arrêt du Conseil du 4 août 1699 le fermier pouvait tarir et combler les puits et fontaines salées, il avait le droit de faire à ses frais les ouvrages nécessaires et d’exproprier, moyennant indemnité les propriélaires fonciers.

Dans les pays de petites gabelles, mêmes défenses de puiser de l’eau de mer et des sources salées, celle des aiguesseaux et des étangs, à peine de faux-saunage, confiscation et de 20 à 40 livres d'amende (3).

Défense de mener les bestiaux dans les marais et autres lieux, où il y a du sel, ou de les faire boire aux eaux de la mer à peine de confiscation et de 300 livres d'amende, ceci dans les pays de grandes et de petites gabelles.

Les amas de sel qui se formaient naturellement dans les faux-étangs sur les rivages de la Méditerranée, étaient détruits par les agents de la ferme (déclaration du 22 février 1724).

1. Moreau de Beaumont, page 176.

2. Ord. 1680, titre XIV, art. 57. 3. Déclaration du 98 février 1724.