La politique religieuse de la Révolution française : étude critique suivie de pièces justificatives

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162 POLITIQUE RELIGIEUSE DE LA RÉVOLUTION

que la distribution du territoire fixée par le gouvernement civil n’est point la règle de l’étendue et des limites de la juridiction ecclésiastique. St-Innocent [er en donne la raison : « Vous me demandez, dit-il, si d'après la division des provinces établies par l'empereur, de même qu'il y a deux métropoles, il faut aussi nommer deux évêques métropolitains ; mais sachez que l'Eglise ne doit point souffrir des variations que la nécessité introduit dans le gouvernement temporel, que les honneurs et les départements ecclésiastiques sont indépendants de ceux que l’empereur juge à propos d'établir pour ses intérêts. Il faut par conséquent que le nombre des évêques métropolitains reste conforme à l’ancienne description des provinces ». Pierre de Marca ajoute un grand poids à cette lettre, en la rapprochant de la pratique de l'Eglise gallicane. « Cette église, dit-il, s’est trouvée d’accord avec le concile de Chalcédoïine et le décret d’Innocent : elle a pensé que les rois n'avaient pas le droit d’ériger de nouveaux évêchés, etc. Il ne faut pas, par une basse flatterie envers les princes, nous écarter du sentiment général de l'Eglise universelle, comme il est arrivé à Marc-Antoine de Dominis, qui, faussement et contre les canons, attribue aux rois le pouvoir d’ériger des évêchés, c’est une erreur embrassée par quelques modernes ; la vérité est que c’est à l'Eglise seule qu'appartient le droit de régler tout ce qui concerne cet article, comme je l'ai déjà dit ».

« Ce qu’on vous demande, dit-on, c’est d'approuver cette division des diocèses décrétés par l'Assemblée, mais ne faut-il pas que nous examinions mûürement si nous devons l’approuver ; et le principe vicieux d’après lequel ces divisions et ces suppressions ont été ordonnées, n'est-il pas un grand obstacle au consentement que nous pourrions leur donner ? Il faut