La Presse libre selon les principes de 1789

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jouer vis-à-vis de la presse, s’eflorsent, à. chaque ligne, de faire rentrer les délits commis par la voie de l'impression dans la catégorie des délits ordinaires. Ils ne spécilient de crimes ou délits propres aux publications imprimées, que ceux qui n'ont point déjà trouvé place dans la législation nouvelle, du reste, peu avancée. Encore, est-ce uniquement dans le but d’épargner aux criminels ou délinquants la violente pénalité de la jurisprudence des siècles passés, et de les soustraire au bon plaisir des juges de l’ancien régime, qui restent provisoirement assis sur leurs siéges.

Ainsi, qu'un ouvrage imprimé excite les citoyens à s'opposer, par la force, à l'exécution des lois, à employer, pour le redressement de leurs griefs, la violence ou des moyens quelconques non conformes à la loi, « les personnes responsables de cet » ouvrage seront punies comme coupables de sédi» fon. »

Il en sera de même des « personnes responsables » de l'écrit publié huit jours avant une émeute, et qui y aurait directement contribué par des allégations fausses, de nature à exciter la fureur des ciioyens. Que la personne du roi, déclarée inviolable et sacrée par la loi fondamentale, soit exposée à des