La Presse libre selon les principes de 1789

LIBRE. 107 » atteintes à la liberté, des machinations contre » l'Etat, en un mot, des délits quelconques à l’é» gard de la nation ou d’une portion de la nation, si » elles sont portées contre des personnes chargées > de fonctions publiques, Kë paxvERONT LIEU À AUGUNE > PUNITION ; nas seulement les juges PouRRONT, si » les accusalions ne sont pas prouvées , les déclarer » où fausses, ou téméraires ou calomnieuses. »

Ni l’équité de cet article, ni la nécessité de son application en tout État sérieusement constitutionnel, n’ont besoin d’être démontrées. Hâtons-nous donc d'expliquer ce que le législateur de 1790 entendait par ces mots : personnes responsables.

Le titre il du projet de loi attribue la responsabilité au vendeur où au distributeur, s’il ne peut prouver de qui il a reçu l'ouvrage ; à l'imprimeur, s’il ne peut prouver de qui il a reçu le manuserit ; à celui qui a remis le manuscrit pour l'imprimer, s’il ne peut prouver avoir reçu commission à cet effet de l’auleur, lequel n’est responsable de son écrit que s’il l’a fait imprimer ou s’il a consenti à ce qu'on l’imprimèt Les amendés encourues de ce chef sont : 36 livres pour le vendeur d'un ouvrage portant une fausse indication d’imprimeur ; 4,200 livres pour l’imprimeur ayant indiqué un autre nom que le