La Presse libre selon les principes de 1789

108 LA PRESSE sien; 400 louis pour imprimeur qui, de son fait, aura faussement nommé l’auteur, En ces trois cas, mais en ces trois cas seulement, imprimeur et vendeur sont réputés complices du délit qui a pu être commis dans l’imprimé.

Tout cela doit paraître aujourd'hui assez original; mais voici qui l’est encore plus (Titre HD :

L'instruction des délits commis par la voie de la presse peut être entamée secrètement par les juges ordinaires, mais elle doit être publiquement continuée en présence de dix notables adjoints, juges du fait, choisis par le procureur-syndic du département, ou, à son défaut, par le procureur du district ou de la commune, parmi les auteurs ou les personnes lettrées ; ces jurés sont désignés au nombre de vingt, afin que l'accusé reste à même d’en récuser dix. ;

Dans le cas d’injure attribuée à une personne non nommée, si l'accusé soutient n’avoir pas entendu parler du plaignant, la question est décidée par les jurés, à la pluralité de 8 voix contre 2. Dans le cas ou l'individu injurié réclame. la preuve, les jurés décident à la simple pluralité des voix. Mais il faut 7 voix contre 3, pour que le prévenu soit déclaré coupable.

Naturellement les délits commis par le publica-