La Presse libre selon les principes de 1789

LIBRE. 181 cipes. Il suffirait done, selon lui, de déclarer au titre Aer:

« 4° Chacun peut écrire et imprimer, SANS QU'AUCUNE LÉGISLATURE PUISSE PORTER UN OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DROIT ;

» 2% Chacun réronr des abus de cette liberté ;

» 3° Les délits de presse nonvent étre jugés par le jury. »

L'Assemblée attribue tant de gravité à cette délibération qu’elle n'ose pas voter sans que les Comités de constitution et de révision aient une dernière fois essayé de concilier les opinions contraires. Un nouveau rapport est exigé.

Le lendemain, Thouref vient annoncer qu'Adrien Duport, Ducos, Pétion et plusieurs autres députés de l'opposition ont été entendus, et que les commissaires se sont mis d'accord avec leurs honorables contradicteurs. Il a été décidé unanimement que les principes seraient seuls exposés parmi les DISPOSITIONS FONDAMENTALES, tandis que la détermination légale des abus et des peines encourues par leurs auteurs serait insérée au titre judiciaire, pour rassurer les Constituants contre toute entreprise des législateurs futurs.

En conséquence, — sauf l'addition du mot pu-

blier, proposée par Chabroud, — les articles du x