La Presse libre selon les principes de 1789
182 ‘ LA PRESSE
utre [% sont définitivement adoptés en ces termes :
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& LA CONSTITUTION GARANTIT COMME DROITS NATURELS ET CIVILS :
& LA LIBERTÉ A TOUT HOMME D'ALLER, DE RESTER, DE PARTIR, SANS POUVOIR ÊTRE ARRÊTÉ NI DÉTENU QUE SELON LES FORMES DÉTERMINÉES PAR LA CONSTITUTION : LA LIBERTÉ A TOUT HOMME DE PARLER, D'ÉCRIRE, D’IMPRIMER ET PUBLIER SES PENSÉES, SANS QUE SES ÉCRITS PUISSENT ÊTRE SOUMIS À AUCUNE CENSURE Ni INSPECTION AVANT LEUR PUBLICATION, ET D EXERCER LE CULTE RELIGIEUX AUQUEL IL EST ATTACHÉ ;
» LE POUVOIR LÉGISLATIF NE POURRA FAIRE. AUCUNES LOIS QUI PORTENT ATTEINTE ET METTENT OBSTACLE A L’EXERCICE DES DROITS NATURELS ET CIVILS, CONSIGNÉS DANS LE PRÉSENT TITRE ET GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. .. »
Il'est à remarquer que ce dernier article n'exis-
tait pas dans le projet primitif, avant la conférence entre les Comités et l'opposition, et qu'il y fut introduit afin de mieux expliquer le principe précédemment énoncé, et d’empécher l'interprétation abusive du suivant :
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« Mais, comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ni à la sûreté publique, la loi Peur éfablir