La Presse libre selon les principes de 1789

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LIBRE. 221 frappa pour en empêcher le retour. Le décret que Buzot n'avait pas pu faire adopter le 30 octobre 1792 fut représenté, plus bref et plus énergique, le 29 mars 1793.

Le 31,la Convention prononça lu peine de mort

contre « quiconque serait convaincu d’avoir com» posé ou imprimé des écrits provoquant la dissolu» tion de la représentation nationale, le rétablisse» ment de la royauté ou de tout autre pouvoir at» tentatoire à la souveraineté nationale.» Un peu plus tard, la trop fameuse loi des suspécts comprit dans la catégorie fatale ceux qui, par leurs propos ou leurs écrits, s'étaient montrés partisans de la tyrannie et du fédéralisme, et ennemis de la liberté.

Mais, répétons-le sans cesse, ces mesures, la Con. vention, en les décrétant, les dit elle-même exceptionnelles; elle en réserve formellement l'abolition après la guerre, dès que la patrie aura été sauvée. Jamais, non, jamais, elle n’a entendu limiter théoriquement, restreindre légalement et définitivement aucune des libertés proclamées par la Constituante, ni surtout la liberté indéfinie de la presse.

« Que l’on veuille bien suivre les délibérations de la Convention sur la liberté de la presse, dit un publiciste très peu révolutionnaire, M. L. Vingtain

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