La question du sel pendant la Révolution

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établis sur plusieurs denrées, et notamment sur le sel! ; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception dans la forme ordinaire de toutes les impositions qui existent jusqu’au jour de la séparation de cette Assemblée, et que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l’ordre public et à la solidité des engagements que la Nation a pris sous sa sauvegarde, a décrété et décrète ce qui suit :

ART. 1%. — Les administrations provinciales, les juridictions et les administrations du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront aux moyens d'assurer le recouvrement des droits subsistant que tous les citoyens acquitteront avec la plus grande exactitude; le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés, et pour le maintien de toutes les perceptions.

ART. 2. — À compter du 1° octobre prochain et provisoirement, le sel ne sera plus payé que 30 livres par minot dans tous les greniers de grande et petite gabelle, et par quintal dans les recettes de la Lorraine et des Trois-Evêchés, et dans tous les lieux où il excède cette fixation.

ART. 3.— À compter du 1° janvier prochain, n'auront plus lieu les règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grande gabelle, ont établi le sel d'impôt, ainsi que ceux qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les particuliers à plus de 3 livres de taille ou de capitation à lever annuellement dans les greniers de leur ressort, une quantité déterminée de.sel, et qui leur ont défendu de faire grosses salaisons sans déclaration; en conséquence, tout habitant des provinces de grande gabelle jouira comme il en est usé dans les petites gabelles et les gabelles locales, de la liberté des approvisionnements de sel nécessaire à sa consommation,

! Ilest difficile de proclamer plus ouvertement l'influence des mesures violentes sur les décisions de la Constituante.