Le Monténégro contemporain : ouvrage orné d'une carte et de dix gravures

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l'intérêt du condamné et celui de l'acheteur qui se présentait. Dans bien des cas aussi le Monténégrin offrait en dépôt ses armes sur lesquelles un prêteur quelconque avançait ce qui était nécessaire; mais le déposant devait les dégager à l’époque fixée par Le tribunal, et ce dernier déterminait même jusqu’à l'intérêt à percevoir pour la somme prètée. Quelquefois à la vérité on trouvait des répondants désintéressés qui ne voulaient accepter aucun bénéfice pour le prêt qu'ils avaient consenti. Dans le cas où les armes n'étaient point retirées au temps prescrit, l'intérêt augmentait progressivement. Une exception était faite par le tribunal, quand un parent s’offrait, dans ces conditions, à avancer sur les armes déposées l'argent qui était dû : on abaissait alors le degré de lamende, mais les frais de justice devaient, dans tous les cas, être acquittés intégralement.

S'il arrivait qu’un coupable eût à payer une somme telle, que le prèt fait sur l'objet engagé ne suffit point à la couvrir, alors on mettait, séance tenante, les armes en vente, et l’on donnait la préférence, comme acheteur, à l'un des plus proches parents de l'individu, alors même que le prix par lui offert était inférieur à celui proposé par un autre; car la loi veut que les armes soient réservées aux parents, suivant le degré plus ou moins proche de la consanguinité. En l'absence de parents réclamant l'objet mis en vente, il était adjugé au plus fort enchérisseur. Si la vente des armes réalisait une somme supérieure à celle que comportaient l'amende et les frais, le surplus était remis au condamné, et, dans tous les cas, celui-ci avait droit à des égards tels qu'il pouvait les attendre de véritables frères.

Dans les cas où il y avait crime, homicide ou blessure