Le Monténégro

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Sitôt qu'il apprendra qu'une partie du territoire esfmenacée, d'appeler son district aux armes, ct de marcher à sa tête au lieu de l'attaque. Celui qui n'ira pas ou ne réunira pas son district, sera considéré comme traitre à la patrie et condamné à mort. .

Art 20. — Si les autorités de l'Etat envoient des juges, des chefs ou des périaniks dans quelque district pour y prendre. un coupable, et qu'ils trouvent quelqu'un qui veuillele défendre, ces envoyés de l'autorité ont le droit de prendre les opposants et de les consigner à la justice,

Art. 21, — Si quelqu'un prend les armes contre des hommes envoyés par l'autorité pour se saisir d’un coupable, ces hommes ont le droit de tuer sur-le-champ ces perturbateurs de la paix et du bon ordre s'ils ne déposent pas les armes et ne se rendent pas spontanément.

Art. 22. — Si quelqu'un facilite, de quelque manière que ce soit, la fuite d’un coupable pourSuivi par l'autorité, il subira la même peine que celui qu'il a soustrait à la vengeance des lois.

Art. 23. — Les hommes expédiés par l'autorité doivent avoir raison de ne pas tuer un innocent ; car, dans ce cas, ils seraient exposés

répondre de ce sang devant les tribunaux.