Le Monténégro
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le motif qui l'a poussé à se battre et à se servir de ses armes contre son propre frère monténégrin. Puis, connaissant toute l'affaire et la gravité du délit commis par l'un ou par l’autre individu, on procédera au jugement et à l'appréciation de la blessure, s'éclairant en même temps sur les fautes commises par l'un ou par l'autre, afin de châtier le coupable, soit par la prison, soit par l'’amende,suivant que la justice le trouvera équitable.
Art. 32. — Si un Monténégrin ou Berdiani frappe un innocent, soit avec ses armes, soit avec un bâton, par caprice ou pour faire croire à son courage, quoiqu'il n'y ait pas de courage là où il n'y a pas de nécessité ni d'occasion, la blessure qu'il aura faite sera, de même que l'amende qu'il devra payer, appréciée au double. Art. 33. — Si, de sa propre volonté, un Monténégrin et Berdiani en blesse un autre, de telle sorte qu'il reste estropié, soit des pieds, soit des mains,il sera soumis à une amende de 100 talari, et de 50 s'ille fait sans le vouloir. S'il lui casse la tête ou lui fait perdre un œil, 60 talari; si pareille chose arrive contre sa volonté, 30. Les médicaments, qu'il y ait eu volonté ou non, seront payés par le coupable.