Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

396 LES CAHIERS DES CURES

guliers » ct seul doit exercer « les fonctions pastorales dans les églises où il y a chapitre ou communauté. » Ceux du Mans souliennent que « le corps des pasteurs étant de sa nature inséparable, les curés doivent avoir immédiatement ranget place après les évêques » dans toutes les cérémonies et assemblées ccclésiatiques. « Le corps des premiers et seconds pasteurs, » ajoutent les curés de Digne, « ne doit être interrompu en aucune circonstance par aucuns titulaires ou corps intermédiaires quelconques. »

Même à Paris-hors-les-murs, où préside l'archevêque, le clergé inférieur obtient l'insertion de ce vœu : « Que le rang des curés dans les assemblées soit réglé par les États généraux, et que la représentation des différentes classes ecclésiastiques y soit suffisante et proportionnelle. »

Partout où « l’on s'occupe d'administration eeclésiastique, » les curés ont droit, disent-ils à Dourdan, « d'avoir au moins la moitié des représentants, comme étant euxmêmes de beaucoup la plus nombreuse partie » des intéressés. — Ils doivent y être les deux tiers, écrivent-ils à Montargis, à Cahors.— Plus souvent (1) on se contente d'un partage en trois parties égales de la représentation de l'épiscopat, du clergé paroissial, des chanoines et religieux réunis. On espère que les anciennes assemblées du clergé, tant générales que diocésaines, disparaitront sous le nouveau régime de l'impôt égal pour tous; mais on prend ses précautions afin que, si elles subsistent, l’aristocralie des bénéficiers y soit tenue en échec par les délégués librement élus des curés. Ceux-ci, demande-t-on dans le plus grand nombre des cahiers, retrouveront place dans les conseils épiscopaux, les synodes diocésains et les conciles à rétablir. (1) Cahiers du clergé d'Agen, de Chaumont-en-Bassigny, ete,