Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LE SERMENT DU JEU DE PAUME 367

La conservation de la forme antique est, dit le clergé d'Auch, « la seule vraiment constitutionnelle, la sauvegarde la plus sûre de la dignité royale et de l’ordre publie, écartant les différents moyens de séduction et de surprise qui peuvent facilement se glisser dans les grandes assemblées, le plus souvent agitées et tumultueuses (1). » Chaque Ordre, ajoute le clergé du pays de Caux, « opinant en particulier, les États généraux ont trois barrières à opposer aux abus de l'autorité et trois préservatifs contre les artifices de la séduction, au lieu de n’en avoir qu’un (2). »

De même, à Évreux, « défense expresse est faite aux députés de consentir à ce qu’on introduise le mode d’opiner par têle qui insensiblement produirait la confusion des rangs et des conditions, et qui ferait dépendre la durée des lois les plus essentielles de la mobilité des opinions de la multitude (3). » Il est à remarquer que la députation des bailliages d'Évreux et de Caudebec est partagée entre les deux fractions ennemies du clergé et que c’est une majorité très faible qui lie des curés révolutionnaires, tels que Lindet, au maintien de la forme aristocratique des États généraux. Quelquefois, comme à Dijon, la décision imposée par l’épiscopat est frappée de nullité par les curés électeurs, qui, dans un acte public, autorisent les curés élus à voter par tête, si l’Assemblée nationale se prononce contre le vote par Ordre (4).

Dans 22 autres cahiers ecclésiastiques le vote par Ordre est préféré, mais autorisation est donnée aux députés d’opiner par tête en certains cas et à certaines conditions (3).

(1) Archives parlementaires, 1, 92.

(2) Arch. part. Il, 573.

(3) Ibid. IL, 290.

(4) V. ci-dessus, 4° partie, p. 292.

(5) Agen, Aix, Amont (Franche-Comté), Auxoïis, Bar-sur-Seine, Beaujolais, Colmar et Schelestad, Libourne, Mantes, Metz, Nîmes,