Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

368 LES CAITIERS DES CURÉS

Le plus souvent, on distingue les objets qui intéressent un Ordre de ceux qui les intéressent tous. Le clergé d’Aix, dont le premier représentant, l'archevêque de Boisgelin-deCucé sera l’un des chefs de l'opposition la plus réactionnaire, écrit : « Que les trois Ordres soient maintenus dans le droit qui leur appartient d’opiner par téte ou par Ordre, selon les différences de leurs intérêts propres et particuliers (1). » Les assemblées ecclésiastiques qui ont fait sans réserve l’abandon des priviléges pécuniaires admettent logiquement que les États généraux votent par tête en matière d'impôts. À Paris-hors-murs, on prévoit « les circonstances particulières où les trois Ordres, d'un consentement unanime, par délibération prise dans chaque Chambre et pour un intérêt commun, s'accorderaient à opiner par tête (2). » Parfois, comme à Reims (3), on réserve « à tous et chacun des trois Ordres la liberté de se réunir pour voter en commun lorsque tous le (rouveront plus convenable pour la nation et l'expédition des affaires ». Le haut clergé du Poitou, dans le cahier officiel (4) substitué au vrai cahier des eurés, spécifie que « les députés s’opposeront de toutes leurs forces à ce que l’on puisse délibérer autrement que par Ordre, si ce n’est du consentement formel et bien libre des trois Ordres pris séparément. » Le clergé du Quercy « consent à la délibération commune lorsque l'Ordre du clergé le jugera à propos. » Le clergé de Sens autorise les députés à « céder aux modifications que les États généraux jugeraient à propos (5). » Le clergé de Rodez (6) dit: « ArParis-hors-les-murs, Péronne, Poitiers, Quercy, Reims, RivièreVerdun, Rodez, Saintes, Sens, Toulouse, Lixheim.

(1 ) Arch. parl. I, 693.

(2) Ibid. Ÿ. 232.

(3) Arch. ee VeT25.

(4) Ibid. V, 299.

() Arch. part. N, 752.

(6) Ibid, V, 540.