Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

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Marche, que « le clergé de la sénéchaussée » ne fera que joindre ses vœux à ceux du tiers-état, et que ses députés consentiront à toutes les délibérations qui seront prises à la pluralilé des voix et conformément aux règlements faits ou à faire pour parvenir à une conclusion utile aux trois Ordres de l’État (1). »

Dans 9 autres cahiers encore, le mode de voter est entièrement abandonné à la décision que prendront les États généraux, dès qu'ils se trouveront assemblés (2).

Le vote par tête est expressément commandé par les curés dans 21 cahiers, — parmi lesquels nous ne comprenons pas ceux des assemblées diocésaines de Bretagne, tenues malgré l'épiscopat, ni les arrêtés des États du Dauphiné, donnant avant les élections l'exemple de La délibération en une Chambre unique (3). — Une loi, lisons-nous dans le cahier rédigé par le clergé et le tiers réunis de Bruyères-enLorraine (4), « ne peut être constitutionnelle et nationale qu'autant qu'elle est l'expression dela volonté du plus grand nombre, manifestée par la pluralité des suffrages. La nation étant divisée en trois Ordres, dont les denx premiers réunis ne sont au troisième que dans la proporlion de deux cent mille à vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse que le tiers-état ait au moins une représentation égale à celle du clergé et de la noblesse; et il est de toute évidence que cette représentation serait vaine et illusoire, si l'on admettait la délibération par Ordre. Done nécessité d'une loi

(1) Arch. parl. TT, 682.

(2) Bazas, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Calais, Limoges, Màcon, Marches communes du Poitou et de la Bretagne, Troyes.

(3) Abbeville, Amiens, Aval (Franche-Comté), Belfort, Bourbonnais, Charolles, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-en-Bassigny, Fréjus, Forez, Gien, Bas-Limousin, Basse-Marche, Marseille, Thionville, Bruyères, Montfort-l’'Amaury, Fenestrange, Mahon, Sézanne, Villeneuve-de-Berg.

(4) Arch. part, IV, 9.