Les grades militaires sous la Révolution

AIDES DE CAMP Al

Un décret du 17 janvier 1791 porte qu’on pourra employer comme aides de camp les officiers ayant servi dix ans dans les troupes de ligne avec le grade de lieutenant et élant entrés dans la garde nationale, « mais seulement lors du premier choix qui aura licu à l'instant de la nouvelle organisation de l’armée. »

Le 4 mars 1791 l’Assemblée arrèta que les capitaines de réforme, employés par le roi en 1789 et 1790, pourraient obtenir des places d’aide de camp, mais pour le premier choix seulement.

Le 30 juin 1791 l’Assemblée décida que pour cette fois seulement les officiers généraux pourraient choisir leurs aides de camp parmi les officiers qui ne sont pas brevetés depuis dix ans, sans que ce choix puisse les faire parvenir au grade de capitaine avant leur tour d'ancienneté.

Le 27 avril 4792 on attacha aux vingt nouveaux officiers généraux le nombre d’aides de camp fixé par les précédents décrets et on arrêta que ceux-ci pourraient être

* choisis, soit parmi les officiers non brevetés depuis dix ans, soit parmi ceux de la garde nationale, sous réserve de rentrer dans leurs corps à la paix.

La Convention conserva les aides de camp. Le décret du 21 février 1793 porte que les généraux en chef pourront, en cas de besoin, avoir deux aides de camp de plus, et que les obtenir de nouveaux grades qu'en parvenant, dans l'arme où ils auront précédemment servi, à un emploi titulaire de ce grade, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les officiers nommés aux places d'aides de camp, de quelque grade qu'ils soient (sans pouvoir conserver leur emploi actif dans les régiments), suivront, pour l'avancement dans leur arme, leur rang parmi les officiers du même grade.

« VI. Les aides de camp ne pourront avoir, avec les adjudants généraux, qu'un tiers des places réservées au choix du roi.

« VII. Les aides de camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régiments que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auraient été choisis pour être aides de camp, l'officier général

qui remplacera un autre officier général ne pourra faire un autre choix d'aides de camp; il conservera celui ou ceux attachés à son prédéue. cesseur. » MÉEFER LEE € ue CS 7 SE a