Les grades militaires sous la Révolution
ADJUDANT GÉNÉRAL, — ADJUDANT-COMMANDANT 13
ADJUDANT GÉNÉRAL — ADJUDANT-COMMANDANT
L'Assemblée constituante, par décret du 5 octobre 1790, remplaca les trois états-majors de l’armée par les adjudants généraux. Leur nombre fut fixé à 30, dont 17 avec le grade de colonel et 43 avec celui de lieutenant-colonel (1).
Les fonctions de ces officiers d’état-major consistaient notamment à distribuer les ordres des généraux, à fixer les dispositions intérieures des camps, à veiller sur les approvisionnements et logements (2).
Le 30 août 1792 le nombre des adjudants généraux fut porté de 33 à 40.
Le 18 novembre 1790 un décret régla l'avancement des adjudants généraux, qui pouvaient être pris, au choix du roi, dans toutes les armes (3).
(1) Voici le texte de l’article I de ce décret du 5 octobre 1790 :
« Indépendamment des quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, l'état-major général de l’armée sera composé de trente adjudants généraux ou de division, lesquels, sous cette dénomination, remplaceront les trois états-majors de l'armée existant aujourd’hui, en les réduisant à ce nombre d'officiers. De ces trente adjudants généraux ou de division, dix-sept auront rang de colonel et treize celui de lieutenantcolonel. »
(2) Cf. le discours prononcé par Milet de Mureau, député du Var à l'Assemblée constituante et capitaine du génie, sur les fonctions du corps de l'état-major, dans la séance du % octobre 1190 (Moniteur, VI, 48). Celui-ci ajoutait : « Leurs fonctions consistent encore dans les détails de la castramélation, c'est-à-dire dans les dispositions intérieures des camps, dans ie développement des troupes en manœuvre, dans la reconnaissance du terrain pour les développements, dans la manière d'occuper une position, enfin dans la combinaison des plans de campagne des généraux. »
(3) Voici le texte du décret du 18 novembre 1790 sur l'avancement des adjudants généraux de l’armée :
« Art. ler, Les adjudants généraux, institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de lieutenantcolonel, dix-sept du grade de colonel, seront pris, au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droit à l'avancement suivant les règles établies ci-après :
« Il. Les places d'adjudants généraux du grade de lieutenant-colonel seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines