Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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à des individus, soit à des communes , soit à des établissemens particuliers, dont les revenus ne sont pas à la dispo sition des gouvernemens.

Cette liquidation s’étendra spécialement sur les réclamations suivantes : ji

1° Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que par les gouvernemens, ent vertu de contrais ou de dispositions émanées des autovités administratives françaises renfermant promesse de paiement; que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magasins militaires en général, où pour l’approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françaises, Ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, eu aux administrations françaises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service pubhc quelconque. Lies

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins , officiers civils el militaires, commissaires , agens où surveillans , dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation, dont il sera question à l’article 5 de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagemens des aulorités françaises, ou, à leur défaut, d’après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement a été fait.

20. Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnitésirevenant à des militaires ou employés à l’armée française, devenus, par lés traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 181, sujets d’une autre puissance, pour le tems où ces individus

«servaient dans les armées françaises, ou qu’ils étaient aitachés à des établissemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens militaires. 3e. Sur la restitution desfrais d'entretien des militaires français dans les hospices civils qui n’appartenaient pas au gouvernement, autant que le päiement de cet entrelien à été stipulé par des engagemens expirés : la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissemens.