Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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49. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux Îettres françaises qui ne sont pas parvenus à leur destination , le cas de force majeure excepté.

5°. Sur lacquit des mandats, bons et ordonnances de paiement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes ; ainsi que des bons’ donnés par cette dernière caisse ; lesquels: mandats, bons et ordonnances ont été souscrits en faveur d’habitans de communes net bt ad mens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entré les mains de ces habitans, communes ou établissemens, sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances doivent être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

G°. Sur les emprunts faits par les autorités françaises , civiles ou militaires, avec promesse de restitution.

7°. Sur les indemnités accordées pour non jouissance de biens domaniaux donnés en bail ; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations , émolumens et honoraires pour estimation , visite ou expertise de bâtimens ou autres objets ; faits par ordre et pour le compte du gouvernement français, en tant que ces indemnités, restitutions , vacations, émolumens et Honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement et légalement ordonnés par les autorités françaisés alors existantes.

°. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises , et avec promesse de restitution. |

9°. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtiment, qui ont eu lieu, d’après les ordres des autorités militaires françaises, pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes ei citadelles,. dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du ra juillet 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d’une expertise contradicloire, réglantsle montant de l'indemnité, Soit de tout autre acte des autorités françaises.

8. Les réclamations du sénat de Hambourg concernant la banque de cette ville seront l’objet d’une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

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