Un collaborateur de Mirabeau : documents inédits

— 151 —

Texte du Moniteur

par les lois de la nature, ou si elle est un bienfait de la société. I1 faut voir ensuite si, dans ce dernier cas, le droit de disposer de cette propriété par voie de testament en est une conséquence nécessaire.

Si nous considérons l’homme dans son état originaire, et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu'il ne peut avoir de droit exclusif sur aucun 0bjet de la nature; car ce qui appartient également à tous n’appartient réellement à personne. I1 n’est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre, qu'un homme ait pu s'approprier à l'exclusion d’un autre homme. Ce n’est que sur son propre individu, ce n'estque sur le travail de ses mains, sur 1a cabane qu'il a construite, Sur l'animal qu'il à abattu, sur le terrain qu'il a cultivé, ou plutôt sur la culture même et sur son produit, que l’homme de la nature peut avoir un vrai privilége; dès le moment qu'il a reeueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine général, et redevient commun à tous les hommes.

Voilà ce que nous enseignent les premiers principes des choses. C'est le partage des terres fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être regardé comme l’origine de la vraie propriété; et ce partage suppose, comme on voit, une société naissante, une convention

Brouillon de Reybaz

par les lois de la nature, ou Si c’est un bienfait de la société. IL faut voir ensuite, si dans ce dernier cas le droit de disposer de cette propriété par la voie testamentaire s’ensuivrait nécessairement,. Si nous considérons l’homme abstrait et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu'il ne peut jamais avoir de droit exclusif sur aucun objet de la nature: ear ce qui appartient également à tous, n'appartient réellement à personne, I n’est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre qu'un homme ait pu s'approprier à l’exclusion d’un autre homme. Ce n’est que sur son propre individu, ce n’est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu’il a construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le terrain qu'il à cultivé ou plutôt sur la culture même et sur son produit, que l’homme de la nature peut avoir un vrai privilége. Dès le moment qu’il à recueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il à déployé son industrie, retourne au domaine universel et redevient commun à tous les hommes. Voilà ce que nous indiquent les premiers principes des choses. C’est le partage des terres, fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être regardé comme l’origine de la vraie propriété ; et ce partage suppose, comme on voit, une S0ciété naissante, une convention

première, une loi réelle. Aussilpremière, une loi réelle. Aussi