Un collaborateur de Mirabeau : documents inédits

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Texte du Moniteur Brouillon de Reybaz fants privilégiés, d'enfants quilgiés, d'enfants qui recueilleront recueilleront ce qu’il y a de plus|ce qu'il y a de plus précieux précieux dans l'héritage de leurs|dans l'héritage de leurs pères, ce pères : ce seront ceux qui em-|seront ceux qui emporteront le porteront le plus de fruits de 1a/meïlleur fruit de leur exemple et bonne éducation qu'ils ,auront|de leurs leçons. reçue. |

Je conclus donc à ce que l'As-! Je conclus donc en proposant: semblée nationale adopte les dis-|1° Que les chefs de famille ne positions qui font la base dulsoïent plus admis à tester pour projet soumis à son examen, sa-|disposer de leurs biens entre voir: 1° Qu’à l'avenir, toute ins-[leurs enfants, que les biens détitution de préciput, majorat,|laissés par eux parviennent de fidéi-commis, par contrat ou tes-|droit à leurs descendants en ligne tament, soit prohibée entre tou-|directe; que tout soit réglé à cet

tes personnes et qu’à l'égard de ces institutions actuellement existantes, il soit statué des mesures convenables pour assurer la jouissance de celles échues, et labolition des autres; 2° que toutes personnes ayant des descendants en ligne directe, ne puissent disposer par testament que d’une quotité déterminée de leurs biens; mais je m’oppose, autant qu’il est en moi, à ce que cette quotité soit le quart des biens du testateur, selon le projet du Comité, cette proportion, beaucoup trop forte, étant contraire aux principes que j'ai développés, et reproduisant en grande partie les vices d’inégalité dont il faut extirper ici la racine, ce qu'il sera aisé de démontrer quand la discussion aura atteint cet article. Je demande done que cette quotité, dont les chefs de famille pourront disposer par testament, soit bornéeàla dixième partie deleurs biens ; c’est assez pour ceux qui désirent laisser après eux quel-

égard par l'autorité de la loi.

29 Qu'il soit seulement accordé aux chefs de famille le pouvoir de disposer par festament d’une quotité déterminée de leurs biens en faveur de légataires qui ne seront pas compris parmi leurs héritiers nécessaires. 3° Enfin, que le comité de Constitution présente à l’Assemblée un projet de loi formé sur ces bases et qui règle tout ce qui regarde les successions provenant des chefs de famille.