Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat
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(ibidem, art. 3): s'ils ont été transportés directement des ports étrangers aux lieux de pêche. autres que la côte d'Islande ou le Doggershbank, le droit de douane de soixante centimes est perçu au retour des navires, à raison de 90 kilogrammes de sel pour 100 kilogrammes de morue verte ou sèche (ibid. art. 1 et 2; décret du 12 janvier 1853, art. 1).
Au retour des lieux de pêche, les capitaines déclarent les quantités de sel employées à la salaison et celles qui leur restent à bord (ord. de 1816, art. 10): les armateurs sont tenus de justifier entièrement de la nationalité française des sels par la représentation des passavants délivrés au départ de France ou des colonies pour les sels français, et des acquits de paiement du droit de douane de soixante centimes pour les sels étrangers : et à défaut de ces justifications, le décret de 1853 les contraint d’acquitter ce droit spécial sur toute la quantité de sel trouvée en excédent, que l’on calcule d’après les bases indiquées par le décret. En raison de la franchise absolue dont bénéficient les sels rapportés des mers d'Islande ou du Doggersbank, l'administration des douanes ne se préoccupe pas de leur origine.
Sels livrés à l’arrivée des navires. — Une allocation complémentaire de sel, dont la quotité varie suivant que les morues doivent être consommées en vert, c'est-à-dire sans être séchées, ou qu'elles ont été rapportées en tonnes, c'est-à-dire paquées à bord. est accordée à l’arrivée des navires.
Dans le premier cas, on alloue en franchise, pour être répandu sur le poisson au moment du débarquement, 9 kilogrammes de sel de coussins par quintal de poisson; dans le deuxième cas, la quan-