Анали Правног факултета у Београду

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

communauté internationale. Mais malgré cela certains États mettent de l’opposition à leur effet vers les parties non-contractuelles. D’une part, les États qui n’y ont pas adhéré ne reconnaissent pas leur force obligatoire, et de l’autre, les parties contractantes conçoivent d’une manière différente les effets de ces traités sur les États tiers c’est-à-dire selon leurs besoins : parfois ils croient qu’ils sont obbgatoires aussi pour ces. États tiers, parfois ils nient leurs droits de les invoquer, surtout, d’en faire ressortir certains droits. Encore une question s’est posée dans l’application de la politique de l’universalité de droit international: faut-il appliquer à de tels traités la division en ouverts et clos que comporte le droist international classique et permettre l’adhésion des États tiers seulement dans le cas où il existe une clause de l’adhésion ou bien,/ vu leur caractère général et normatif, permettre à tous les États d’y adhérer, puisqu’ils sont la manifestation de la conception juridique universelle. Le conflit de ces deux thèses s’est clairement montré à la session de la Commission de I’ONU pour le droit international lors de l’élaboration des articles de droit international des traités. André Gros et Roberto Ago s’obstinaient à défendre la vieille conception qu’on né peut adhérer qu’aux traités ouverts ou à ceux pour lesquels les parties contracantes le permettent, tandis que Grigori Tunkin et Manfred Laks défendaient obstinément le droit à l’adhésion de tous les États. Par cela même ceci a pris le caractère de la controverse EstOuest. Le rapporteur de la Commission sir Hamfrey Waldock a formulé une tierce opinion de compromis: les États tiers peuvent librement adhérer aux traités d’intérêt général si le traité même ne contient pas une clause contraire. Cette opinion de compromis a prévalu à la longue dans la Commission, bien qu’on fît remarquer qu’on en réduise à néant le droit des parties contractantes de choisir leurs partenaires et qu’on leur impose comme parties contractantes les États avec lesquels elles ne désirent pas entrer en relation. Ce fut le professeur Tunkin qui s’opposait particulièrement à cette opinion de compromis et qui a attiré l’attention sur la pratique discriminatoire de I’ONU qui n’ešt pas en concordance avec l’art. 13 de la Charte sur Tuniversalité de droit international. L’Assemblée générale de I’ONU a contracté l’habitude de ne pas inviter tous les États aux grandes conférences, mais seulement quelques-uns (membres de, TONU, membres de la Cour internationale de justice, ceux des Institutions spécialisées, tandis qu’on exclut les autres y intéressés et dont on exige plus tard d’observer les conventions de ces conférences. Tunkin a souligné que c’était la base de la discrimination politique des États socialistes se trouvant toujours hors de I’ONU. Les États nés après la Seconde Guerre mondiale se sont particulièremenf intéressés à cette question. Bien des règles de grande importance de droit international qu’on considère actuellemnt en vigueur, ont été adoptées sans leur participation et avant leur indépendance. Ils ne peuvent pas y adhérer s’il n’y a pas de clause de l’adhésion sans consentement de tous les États contractants. C’est pourquoi ils ne peuvent pas même exiger révision avant de pouvoir y adhérer, puisque seulement les États participant aux traités ont le droit de mettre en marche le mécanisme de procéder à la révision. Cependant, certaines difficultés sont surgies même chez les adhérants de l’opinion de compromis. Tous les traités multilatéraux sont-ils en même temps les traités d’un caractère général ou bien ne sont-ils que les règles conventionnelles déterminées à certains États? Existe-t-il les traités-lois de caractère régional et tous les États de cette région peuvent-ils librement y adhérer? La Commission évitait de procéder aux solutions des questions de cette nature ou d’établir de vieilles règles pour trancher des litiges pareils. Ce problème ainsi posé, on a entamé aussi la question du conflit politique et juridique du choix libre des partenaires contractants d’une part et du prin-