De la police de sureté
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grant , il s’est transporté sur le lieu, soit pour constater la flagrance, soit pour constater les traces que le délit a laissées après lui; alors s’il découvre des coupables, il a le droit de les faire comparoître devant lui, pour cet effet de délivrer un mandat d'amener [ 1}, et il suit sur ce mandat la même procédure que les juges de paix, c'est-à-dire qu'après avoir entendu l’accusé : äl l'envoie dans la maison d’arrêt , [| s’il trouve qu'il y ait lieu, | parce que cet Officier a par son transport et son procèsverbal attiré à lui la connoîssance de l’affaire , et comme en pareille circonstance, ila le droit d’entendre l’accusé , personne autre que Jui ne peut décider s'il doit ou non, aller dans la maison d’arrêt ; car c’est celui qui a entendu l’accusé, qui peut juger s’il a détruit ou non les inculpations contre Jui : au surplus voyez l’art 5 du titre 3, les articles 5 et 6 du titre 4, les art. 16 et 17 du titre 8, de la police de sûreté.
On est encore autorisé À conduire devant l'Officier de Gendarmerie, et celui-ci peut prendre connoissance dé l’affaire et décerner Un Mel; 0
(1) Instruction de l'Assemblée Nationale, Page 12. , in 89,