De la police de sureté
58 liberté; s’il le trouve coupable , il décerne le mandat d'arrêt. [2]
De ra DéxoxcrArrox CIVIQUE.
La conduite À tenir par le juge, sur la dénonciation civique , est si précisement ct si clairement enseignée par le titre 6, qu’il suffit de le lire , Pour en être parfaitement instruit. On ne se Permettra qu’un mot.
La dénonciation est l'acte par lequel un citoyen instruit le juge que telles personnes Commettent où ont commis tel délit ; elle a cela de commun avec l'avertissement ù que l’un et l’autre sont pour instruire le juge ; mais la dénonciation a cette différence, qu'ellese fait par écrit, signé du dénonciateur, au lieu que, dans l'avertissement, celui qui Je donne, ne le fait pas par écrit ; que si l'avertissement ne frappe pas sur des délits qui obligent le juge d'agir à Pinstant,
(2) l'Offcier de police recevra les éclaircissemens donnés par le prévenu ; et s'ils les trouve suffsans pour détruire les inculpations formées contre lui, il ordonner qu'il soit mis Sur le champ en liberté. Arr 4: tt. $.
Si le prévénu n'a pas détruit les meulpations, il en sera usé à son épard ainsi qu'il sera statué ci-après, Are. 6, tits. 4 Voyez l'art, 17 du tit, s.