De la police de sureté

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comme dans le cas de l’article 2.er du titre 3 de Yarticle 6 du même titre, le juge peut y avoir tel égard que de raison; au lieu que, sur la dénonciation , ilest obligé d'agir, parce que le dénonciateur répond de tout; que, dans l'avertissement, celui qui le donne, n'est garant d'aucun des faits dont il instruit le juge; au lieu que, dans la dénonciation, le dénonciateur , par sa: Signature et par son information , est garant de tout.

Aussi voit-on que si le dénonciateur refuse de se soumettre à Ces formalités, de signer sa dénonciation , de l’affirmer véritable, elle n’est plus considérée que comme un simple avertissement qu’il donne au juge, et auquel il a tel égard que de raison.

Cependant si les faits dénoncés par le dénonciateur qui refuse de signer Sa dénonciation , intéressoient particulièrement l’ordre public, le juge devroit en ce Cas; se tenir pour averti, et connaître d'office du délit dont seroit question ; C’est ce qui résulte évidemment de l'art. 8, parce qu'a Jors il se trouveroit dans la même position

qu’au cas des articles 1.5 et 6 du titre 3.